Article 56
A défaut de règlement à l'échéance de sommes dues aux établissements de crédit, ceux-ci peuvent, nonobstant toute opposition et quinze
(15) jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal que soit ordonnée La vente de tout gage constitué en faveur des établissements de crédit et l'attribution à ces derniers, directement et sans formalités, du produit de cette vente, en remboursement en capital, intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues.
Il en est de même en cas d'exercice par les établissements de crédit sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises, des privilèges qui leur sont conférés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent article sont également applicables : aux biens mobiliers détenus par le débiteur ou par des tiers pour son compte, aux créances exigibles détenues par le débiteur sur les tiers ainsi que de tous avoirs en comptes.