Article 49
Dans le cadre de l'évaluation des investissements des entreprises et avant que n'intervienne la décision d'investissement, les établissements de crédit concernés ont la charge de procéder à l'analyse financière des projets et de communiquer, conformément aux directives des autorités compétentes, les résultats de leurs études quant à la rentabilité financière desdits projets.
Les établissements de crédit notifient aux entreprises et aux autorités concernées, dans le cadre de l'exécution du plan national de développement et du plan national de crédit, le plafond de leur contribution au financement global desdits projets conformément aux modes de financement arrêtés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.