Loi n° 86-12
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
ملغى
Loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit
Article 44
En dehors des obligations qui lui sont légalement imposées, toute personne ayant la qualité de travailleur dans un établissement du système bancaire agissant pour le compte de celui-ci ou intervenant dans un contrôle est tenue par le secret professionnel.
Toute infraction à cette disposition est punie conformément au code pénal.