Loi n° 86-12
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
ملغى
Loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit
Article 41
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans intervention de leur représentant fégal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize (16) ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires.
Cependant le mineur émancipé est réputé majeur à l'égard de l'établissement de crédit.