Article 34
Les fonds collectés par les établissements de crédit sous forme de dépôts sont abrités dans des comptes à vue, à préavis ou à échéance fixe.
Ils peuvent donner lieu à la délivrance, par l'établissement dépositaire, d'un billet ou d'un bon à échéance, accompagné ou non d'un document représentatif d'intérêts.
Les fonds déposés sont retirés suivant les modalités arrêtées conventionnellement sans préjudice de la possibilité pour le déposant de négocier un retrait avant l'échéance fixe.