Article 29
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, il est institué un conseil national de crédit et une commission de contrôle des opérations de banques.
D'autres instances consultatives et de contrôle du système bancaire peuvent être instituées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
La composition des instances visées aux ler et 2ème alinéas, leurs attributions, les modalités de leur fonctionnement ainsi que les conditions de désignation de leurs membres sont fixées par voie réglementaire.
RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES