Article 17
Est réputé « Banque >> tout établissement de crédit qui effectue pour son propre compte et à titre de profession habituelle principalement les opérations suivantes : collecter auprès de tiers, des fonds en dépôts, quelles qu'en soient la durée et la forme, accorder du crédit, quelles qu'en soient la durée et la forme, effectuer, dans le respect de la législation et de Ja réglementation en la matière, les opérations de change et de commerce extérieur, assurer la gestion des moyens de paiement, procéder au placement, à la souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tous produits financiers, --fournir conseil, assistance et d'une manière générale, tous services destinés à faciliter l'activité de sa clientèle.