Chapitre II — Dispositions fiscales › Section VI — Dispositions fiscales diverses
Article 26
La Banque centrale d'Algérie est assimilée à l'Etat en ce qui concerne les règles d'assujettissement, d'exigibilité et de recouvrement afférents à tous impôts, droits et taxes 'perçus à quelque titre que ce soit.
Sont exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires, toutes opérations traitées par la Banque centrale d'Algérie dans l'exercice direct des attributions qui lui sont conférées par la loi ainsi que celles relatives à l'impression des documents pour le compte de l'Etat.
Sont exemptés de droits de timbre et de droits d'enregistrement, tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires ou extra-judiciaires se rapportant aux opérations traitées par la Banque centrale d'Algérie dans l'exercice direct des attributions qui lui sont conférées par la loi et par ses statuts.
La Banque centrale d'Algérie est en outre, exonérée de toutes taxes perçues au profit de l'Etat,