Chapitre II — Dispositions fiscales › Section IV — Taxe sur le chiffre d'affaires
Article 19
Les débitants de tabacs détenteurs, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de stocks de cigarettes de tabao de marque étrangère importées ou fabriquées sous licence, de production locale et tabacs autres, de boites ou sachets de tabacs à priser et macher ainst que de stocks de boites de cigares et de bourses de tabacs à fumer, sont tenus de les déclarer dans les dix (10) jours auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires de leur circonscription administrative pour y être soumis au droit fixe sur les cigarettes, le tabac à priser et mâcher, les cigares et le tabac à fumer.