Chapitre II — Dispositions fiscales › Section VI — Affiches lumineuses
Article 15
L'article 145 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit :
Art. 145 1. - Les cartes d'immatriculation automobile des véhicules automobiles et tous autres véhicules à moteur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe dont les taux sont fixés comme suit: 1°) pour les motocyclettes, les vélomoteurs, les tricycles et quadricycles à moteur: 150 DA, Toutefois, cette taxe n'est pas applicable lorsque le propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est atteint d'une infirmité pour laquelle une invalidité égale à 60% au moins est reconnue, 2°) pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : de 2 à 4 CV 200 DA, de 5 à 9 CV … 300 DA,
- à partir de 10 CV OCOCOO 400 DA, 3°) pour les tracteurs … 200 DA, 4°) pour les engins roulants de travaux publics 750 DA, Les duplicatas de ces cartes d'immatriculation automobile donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe acquittée sous forme de timbre fiscal d'un montant de 100 DA, La taxe visée à l'alinéa précédent est applicable pour les primatas des cartes d'immatriculation automobile délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'une personnalité morale nouvelle, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.
II. Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules immatriculés dans les séries 00 et autres identifications similaires en vigueur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au palement d'une taxe dont le taux est fixé à cinquante dinars algériens (50 DA).