Chapitre II — Dispositions fiscales › Section VI — Affiches lumineuses
Article 14
L'article 144 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit:
Art. 144. - Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous les autres véhicules à moteur, fixé à quatre vingt (80) dinars, est acquitté à la diligence du candidat par l'apposition d'un timbre mobile sur la demande qu'il adresse à l'autorité compétente.
Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe de trois cent (300) dinars. La délivrance de leurs duplicatas donne lieu à la perception de cent cinquante (150) dinars.
La délivrance de la licence de conduite de cyclomoteurs donne lieu au patement d'une redevance de quatre vingts dinars algériens (80 DA), acquittée par l'apposition d'un timbre mobile d'un montant équivalent, à la charge du demandeur ».