Chapitre II — Dispositions fiscales › Section VI — Affiches lumineuses
Article 123
Sont assimilées aux affiches lumineuses pour l'application des droits établis par l'article 122 qui précède :
1. les réclames lumineuses et les enseignes quf réunissent les caractères spécifiques des affiches lumineuses tels qu'ils sont définis à l'article 122;
2. les affiches sur papler, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit. au moyen d'un dispositif spécial.