Chapitre II — Dispositions fiscales › Section III — Affiches sur papier, préparées ou protégées
Article 118
Par dérogation aux dispositions des articles 110 et 116, l'afficheur est seul tenu du palement des droits et amendes exigibles conformément à l'article précédent, à raison de l'apposition dans un lieu couvert public de calendriers-réclame non préalablement timbrés ni revêtus de timbres mobiles régulièrement oblitérés.
Doit être considérée comme afficheur pour l'application du présent texte, toute personne qui a la libre disposition ou la jouissance du lieu couvert public, soit à titre de propriétaire ou d'usufruitier soit à titre de gérant ou administrateur, de locataire ou de concessionnaire.