Chapitre II — Dispositions fiscales › Section II — Affiches sur papier ordinaire imprimées cu manuscrites
Article 112
Le timbre mobile utilisé pour les affiches visées à l'alinéa 2 de l'article précédent est collé avant l'affichage au recto de chaque affiche. Il est oblitéré, soit par l'inscription d'une ou plusieurs lignes du texte de l'affiche, soit par l'application, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature de l'auteur de l'affiche, soit enfin par l'apposition en travers du timbre, d'une griffe faisant connaitre le nom et la résidence de l'auteur de l'affiche.
Sont applicables à ces timbres, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 111 ci-dessus.