CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Les opérations de promotion Immobilière sont réalisées par :
- les collectivités locales conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- les établissements, entreprises et organismes publics statutairement habilités:
- les particuliers auto-constructeurs, à titre individuel ou organisés au sein de coopératives immobilières:
- les personnes physiques ou morales de droit privé, autres que celles visées ci-dessus.
Outre le cadre offert par l'auto-construction, à titre individuel ou en coopératives; les travailleurs des institutions et administrations publiques, des établissements, entreprises et organismes publics et privés peuvent, pour leurs besoins propres, entreprendre des opérations de promotion immobilière suivant des dispositions législatives et réglementaires particulières qui seront ultérieurement définies.