Article 531
Les demandes en révision sont admises seulement contre les jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ayant prononcé des condamnations criminelles ou délictuelles.
Elles doivent avoir pour fondement a 1') solt la représentation, après la condamnation pour homicide, de pièces propres à faire naitre de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide; 2°) solt la condamnation, pour faux témoignage envers le condamné, d'un témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire condamner; 3°) soit celle, pour le même crime ou délit, d'un autre inculpé, alors que les deux (2) condamnations sont inconciliables; 4°) soit, enfin, la découverte d'un fait nouveau ou la représentation de pièces faisant apparaître, comme probable, l'innocence du condamné, mais qui ont até ignorées des juges ayant prononcé sa condamnation.
Dans les trois (3) premiers cas, la cour suprême est saisle directement soit par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal, soit en cas de décès ou d'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants.
Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur général près la cour suprême agissant à la demande du ministre de la justice.
En matière de révision, la cour suprêmé statue au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous actes d'instruction, au besoin par voie de commission rogatoire.
Si elle admet la demande, elle annule, sans renvol, les condamnations reconnues injustifiées ».