Article 11
L'article 27 de la loi mentionnée à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit: <Art. 27. - Tout transfert de propriété, constitution d'hypothèque ou location de tout ou partie entre vifs des biens acquis dans le cadre de la présente lol, ne peut s'effectuer qu'après libération intégrale du prix de cession.
Le transfert opéré dans les conditions prévues à l'alinéa ler ci-dessus interdit au vendeur de postuler l'acquisition d'un bien cessible au titre de l'article 2 ci-dessus.
L'interdiction de constitution d'hypothèque ne vise pas celle prise par les institutions financières publiques d'épargne ou bancaire en garantie des prêts au logement susceptibles d'être accordés par elles >, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1986