Article 1er
Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit: < Art. 7 Les cours connaissent, en premier ressort et à charge d'appel devant la Cour suprême de toutes les affaires, quelle que soit leur nature, où est partie l'Etat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif, à l'exception, toutefois 1°) des affaires suivantes dévolues au tribunal :
- contraventions de voiries,
- contentieux relatif aux baux ruraux, d'habitation et à usage professionnel, aux baux commerciaux ainsi qu'en matière commerciale et sociale,
- contentieux relatif à toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque appartenant à l'Etat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif. 2°) du contentieux visé à l'article premier, alinéa trois ci-dessus dévolu au tribunal siègeant au chef-lieu des cours, 3°) des recours en annulation portés directement devant la Cour suprême.
Les attributions visées à l'alinea ler ci-dessus sont exercées par les cours dont la liste et la compétence territoriale de chacune d'elles, seront fixées par voie réglementaire ».