TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux)
Article 464
L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, l'évaluation administrative est établie pour un an.
L'option doit être exercée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 457 du présent code.
Toutefois, les contribuables dont le chiffre d'affaires se situe au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime de l'évaluation administrative, exercent leur option avant le ler février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.
Pour les contribuables nouveaux, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.