TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux)
Article 463
I. Il est institué un régime simplifié d'imposition du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises, qui comporte les obligations allégées définies au II ci-après.
II. La déciaration prévue à l'article 22 du présent code doit parvenir au service des impôts avant le ler avril de chaque année.
A l'appui de cette déclaration, les contribuables fournissent aux lieu et place des documents prévus à l'article 23 du présent code :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1985
- un bilan abrégé :
- un compte simplifié de leur résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les charges;
- un tableau des amortissements;
- le relevé des provisions..
Les tableaux ci-dessus sont fournis par l'administration fiscale.
III. Le bénéfice des dispositions du II est réservé:
a) aux contribuables normalement placés sous le régime de l'évaluation administrative et qui optent pour le régime simplifié;
b) aux contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.200.000 DA et dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou fournir le logement ou 600.000 DA, s'il s'agit d'autres contribuables.
Ces limites s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime de l'évaluation administrative.
Les contribuables conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite, fixé à l'alinéa précédent, est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
IV. Les personnes morales du secteur privé dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies ci-dessus sont admises au bénéfice des dispositions du II. Cependant, elles doivent produire un bilan en conformité avec le code de commerce et le plan comptable national.