TITRE I — REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE (Bénéfices industriels et commerciaux et taxe sur l'activité professionnelle)
Article 459
1. Pour les contribuables soumis au régime de l'évaluation administrative qui cessent leur activité au cours de la première année biennale ou, en cas de reconduction tacite au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconductión, les évaluations de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixées aux montants des évaluations établies pour l'année précédente, ajustées au prorata du temps écoulé du ler janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
2. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, les évaluations du bénéfice et du chiffre d'affaires à retenir sont celles qui sent fixées pour l'année considérée, réduitę au prorata temporis dans les conditions visées au 1.