Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 28
Le dernier alinéa de l'article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: < Art. 169.) Le délai accordé au sous-directeur des impôts pour statuer sur ces réclamations en application de l'article 393-1 du présent code, part du premier jour suivant l'expiration du délai accordé à l'employeur ou au débirentier pour souscrire la déclaration annuelle prescrite par l'article 159 du même code, comportant les retenues litigieuses ».