Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 23
L'article 109 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 6°) libellé comme suit: <6°) - les bénéfices tirés d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur les bénéfices suivant le régime de l'évaluation administrative et sous réserve que cette activité soit unique.