Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 17
Le deuxième paragraphe de l'article 34 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: << Art. 34. .......... 1°) (sans changement) 2°) Les contribuables soumis au régime de l'évaluation administrative sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur des impôts dans le délai de dix jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l'article 21 du présent code.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, le bénéfice imposable suivant l'évaluation administrative est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l'actif immobilisé dans les conditions de l'article 94-1°) du présent code ...... (le reste sans changement)....».