CHAPITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUDGETS ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 9
Nonosbtant toutes dispositions contraires, des parcelles de terres peuvent être prélevées sur les réserves foncières communales et les terrains nus appartenant à l'Etat. situés en dehors des périmètres d'urbanisation, pour être cédées, a titre onéreux, aux travailleurs du secteur agricole public, pour la construction de logements répondant à leurs besoins familiaux.
La cession ne peut intervenir qu'après avoir recueilli l'avis conforme du ministre chargé de l'agriculture ou de ses représentants dument habilités.
Les frais d'études et de travaux de viabilisation afférents à l'habitat rural groupé sont à la charge du budget de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret.