TITRE II — SANTE PUBLIQUE ET EPIDEMIOLOGIE › Chapitre IX — Mesures de protection des personnes en difficulté
Article 89
Est considérée comme personne en difficulté, tout enfant, adolescent, adulte ou personne agée atteint : soit d'une déficience psychologique ou anatomique;
- soit d'une incapacité d'accomplir une activité dans les limites considérées comme normales pour un être humain; 1
- soit d'un handicap qui limite ou interdit une vie sociale normale.