TITRE II — SANTE PUBLIQUE ET EPIDEMIOLOGIE › Chapitre III — Prévention et lutte contre les maladies transmissibles
Article 60
Il est nécessaire de soumettre à un exament médical ou, le cas échéant, sanitaire, compte tenu des accords internationaux en vigueur, les personnes et les moyens de transports et leur personnel et chargement, en provenance d'un territoire étranger contaminé par une maladie infectieuse prévue par la loi et de prendre, en fonction du résultat de cet examen, les mesures qui s'imposent pour empêcher une propagation éventuelle de l'infection.
La personne atteinte, ou présumée atteinte, d'une maladie infectieuse peut également être soumise à quarantaine.
Les objets ou substances contaminés peuvent, si nécessaire, être détruits. Cette mesure ne donne pas lieu à une indemnisation.