TITRE II — SANTE PUBLIQUE ET EPIDEMIOLOGIE › Chapitre III — Prévention et lutte contre les maladies transmissibles
Article 58
Les médecins et agents des services du contrôle sanitaire aux frontières, procèdent au investigations sanitaires et peuvent dresser des procès-verbaux de contravention. Lors de leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le tribunal de la résidence à laquelle ils sont initialement affectés.