TITRE II — SANTE PUBLIQUE ET EPIDEMIOLOGIE › Chapitre III — Prévention et lutte contre les maladies transmissibles
Article 53
Les personnes atteintes de maladies contagieuses et qui constituent une source de contamination, doivent subir un traitement hospitaller ou ambulatoire; les personnes en contact avec les malades doivent subir un contrôle médico-sanitaire et peuvent être soumises à un traitement préventif.
La liste des maladies contagieuses est arrêtée par vole réglementaire.