Loi n° 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
معدَّل
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
TITRE II — SANTE PUBLIQUE ET EPIDEMIOLOGIE › Chapitre II — Mesures de protection du milieu et de l'environnement
Article 51
Lorsqu'une personne, un animal ou un objet est présumé avoir subi un dommage dû aux rayonnements ou est contaminé par une substance radio-active, les services sanitaires prennent, dans l'intérêt de la protection sanitaire de la population, les dispositions nécessaires pour écarter le danger.