TITRE II — SANTE PUBLIQUE ET EPIDEMIOLOGIE › Chapitre II — Mesures de protection du milieu et de l'environnement
Article 45
Les autorités compétentes sont habilitées à interdire, provisoirement, l'exploitation des établissements ou services qui peuvent causer un préjudice à la santé publique. \ La décision de réouverture, autorisant l'exploitation des établissements ou services, ne sera accordée que lorsque les conditions requises seront réunies.