TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Dispositions pénales relatives aux produits pharmaceutiques
Article 258
Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, sont punts d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, ceux qui, par un moyen quelconque, ont provoqué l'un des délits prévus et réprimés par les articles 242, 243, 244 et 245, de la présente loi, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet.
En cas d'incitation au moyen d'écrit, de son ou d'images introduits ou diffusés de l'étranger et reçus en Algérie, les poursuites énoncées à l'alinéa précédent s'appliquent, conformément aux dispositions énoncées dans le code pénal.