TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Dispositions pénales relatives aux produits pharmaceutiques
Article 254
En cas de poursuites exercées pour l'un des délits prévus aux articles 242 à 244 ci-dessus, le Juge d'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, à titre provisoire, pour une durée de six (6) mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, lieu de spectacle, de leurs annexes ou tout lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces délits par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture peut faire l'objet de renouvellement dans les mêmes formes et durée que celle prévues à l'alinéa précédent.