TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Dispositions pénales relatives aux produits pharmaceutiques
Article 249
L'action publique n'est pas exercéé à l'égard des personnes qui se sont conformées au traitement médical qui leur a été prescrit et l'ont suivi jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances et des plantes saisies est prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal, sur la réquisition du procureur de la République.