TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Dispositions pénales relatives aux produits pharmaceutiques
Article 246
En cas de condamnation pour infractions prévues au articles 242, 243, 244 et 245 de la présente loi, les tribunaux: peuvent prononcer la peine d'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq (5) à dix
(10) ans ;
- peuvent prononcer l'interdiction, pendant une durée de cinq (5) ans au plus, d'exercer la profession sous couvert de laquelle le délit a été perpétré : doivent se prononcer sur l'interdiction de séjour, dans les conditions prévues à l'article 12 du code pénal;
- doivent prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois (3) ans au plus, la suspension du permis de conduire, doivent ordonner la confiscation des substances et des plantes saisies; doivent ordonner la confiscation des meubles, installations, ustensiles et tout autre moyen ayant servi à la fabrication et au transport des substances ou plantes, sous réserve des droits des tiers.