TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Dispositions pénales relatives aux produits pharmaceutiques
Article 244
Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA, ou de l'une de ces deux peines :
1) ceux qui ont facilité à autrui l'usage des dites substances ou plantes mentionnées à l'article 243 ci-dessus, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen;
2) ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se sont fait délivrer ou ont tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes,
3) ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, ont, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
Lorsque l'usage desdites substances ou plantes a été facilité à un mineur, ou lorsque ces substances ou plantes ont été délivrées dans les conditions prévues au 3ème alinéa ci-dessus, la peine d'emprisonnment sera de cinq (5) à dix (10) ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1985