TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Dispositions pénales relatives aux produits pharmaceutiques
Article 243
Sont punis d'une réclusion de dix (10) à Angt (20) ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, ceux qui ont illicitement fabriqué, préparé, transformé, importé, passé en transit, exporté, entreposé, fait le courtage, vendu, expédié, transporté ou mis des stupéfiants dans le commerce sous quelque forme que ce soit.
La tentative d'une de ces infractions réprimées par ľalinéa précédent est punie comme le délit consommé.
Il en est de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions.
Les peines prévues aux alinéas précédents peuvent etre prononcées, alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction ont été acomplis dans des pays différents.