TITRE VI — LES PERSONNELS DE SANTE › Chapitre II — Conditions et régimes d'exercice des professions de santé › Section 7 — Conditions relatives à la profession d'auxiliaire médical
Article 220
Les dispositions des articles 214 et 217 ci-dessus ne s'appliquent pas, durant la dernière année de formation:
- aux étudiants en sciences médicales, en chirurgie-dentaire et en pharmacie; aux élèves des établissements de formation, ainsi qu'aux auxiliaires médicaux qui agissent sous le contrôle d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'un pharmacien.