Loi n° 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
معدَّل
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
TITRE VI — LES PERSONNELS DE SANTE › Chapitre II — Conditions et régimes d'exercice des professions de santé › Section 7 — Conditions relatives à la profession d'auxiliaire médical
Article 218
L'exercice à titre privé en qualité d'auxiliaire médical est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé, pour les personnes remplissant les conditions visées à l'article 217 ci-dessus et qui auront satisfait à la durée du service civil.