TITRE VI — LES PERSONNELS DE SANTE › Chapitre II — Conditions et régimes d'exercice des professions de santé › Section 7 — Conditions relatives à la profession d'auxiliaire médical
Article 217
L'exercice en qualité d'auxiliaire médical est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé, dans les conditions ci-après :
- avoir reçu une formation conforme aux programmes arrêtés par vole réglementaire et avoir obtenu le diplôme sanctionnant cette formation ou posséder un titre reconnu équivalent;
- ne pas être atteint d'une infirmité ou d'une affection pathologique incompatible avec l'exercice de la profession;
- ne pas avoir été l'objet d'une peine Infamante: -être de nationalité algérienne.