TITRE VI — LES PERSONNELS DE SANTE › Chapitre II — Conditions et régimes d'exercice des professions de santé › Section 4 — L'exercice, à titre privé, des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens
Article 213
Dans les limites de leur qualification, les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes sont tenus d'établir un fichier de leurs malades, de conserver les archives et de fournir les certificats, attestations et renseignements épidémiologiques prescrits par les lois et règlements.