TITRE VI — LES PERSONNELS DE SANTE › Chapitre II — Conditions et régimes d'exercice des professions de santé › Section 4 — L'exercice, à titre privé, des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens
Article 212
Il est interdit à quiconque, n'exerçant pas légalement la profession, de recevoir tout ou partie d'honoraires ou de bénéfices provenant de l'activité professionnelle, à titre privé, d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'un pharmacien.