TITRE VI — LES PERSONNELS DE SANTE › Chapitre II — Conditions et régimes d'exercice des professions de santé › Section 1 — Conditions relatives aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes
Article 197
L'exercice de la profession de médecin, de pharmacien et de chirurgien-dentiste, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé, sous les conditions ci-après :
- étre titulaire, suivant le cas, de l'un des diplômes algériens de docteur en médecine, de chirugiendentiste ou de pharmacien, ou d'un titre étranger reconnu équivalent; ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession;
- ne pas avoir été l'objet d'une peine infamante; -être de nationalité algérienne. Il peut être dérogé à cette condition sur la base des conventions et accords passés par l'Algérie et par décision du ministre chargé de la santé.