TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MEDICO-TECHNIQUES › Chapitre VII — Information médicale
Article 194
L'information des personnels de santé sur les produits pharmaceutiques ainsi que sur tous produits, objets, appareils et méthodes concernant la santé, incombe au ministre chargé de la santé.
Toutefois, cette information se fera conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture pour tout ce qui a trait à la santé animale.
ز Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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تُمِّم بموجب Loi n° 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 194. — L’information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine est obligatoire. Elle doit être précise, vérifiable et conforme aux données les plus récentes de la recherche médicale et scientifique au moment de sa diffusion.
L’information médicale et scientifique ainsi que la publicité sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine régulièrement enregistrés ou homologués sont effectuées par les fabricants et tout autre opérateur spécialisé dans la promotion médicale.
L’agence nationale des produits pharmaceutiques peut autoriser la publicité sur certains produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, régulièrement enregistrés ou homologués et non admis au remboursement.
Toute action de publicité concernant les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, citée à l’alinéa ci-dessus, doit être soumise au préalable à un visa de publicité de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, après avis de la commission chargée du contrôle de l’information médicale et scientifique et de la publicité créée auprès de cette agence. 3 août 2008 Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de contrôle de l’information médicale et scientifique et de la publicité, ainsi que le contenu de l’information médicale et scientifique et de la publicité, leur organisation et leur contrôle, sont définis par voie réglementaire ».