TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MEDICO-TECHNIQUES › Chapitre V — Le réseau pharmaceutique
Article 191
La préparation, l'utilisation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par l'organisme ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet. : Art. 192. Il est interdit à tout importateur, producteur ou fabricant d'essence pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, de procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit, desdits produits, à toute personne autre que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vie de l'administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs et les organismes exportateurs directs.
La vente de ces produits en nature, sur le marché intérieur, est interdite à toutes ces catégories, à. l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnances médicales et doivent Inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre de prescriptions.