TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MEDICO-TECHNIQUES › Chapitre IV — Fabrication, importation et distribution des médicaments
Article 187
Les préparations officinales, les préparations magistrales et les spécialités pharmaceutiques fabriquées dans les officines de pharmacie, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 184, 185 et 186 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 187. — Les préparations officinales et les préparations magistrales et hospitalières s’effectuent dans les officines de pharmacie et les pharmacies hospitalières ».