TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MEDICO-TECHNIQUES › Chapitre IV — Fabrication, importation et distribution des médicaments
Article 184
Relèvent des entreprises nationales 1
- la fabrication des produits pharmaceutiques, sous réserve des exceptions prévues à l'article 187 ci-dessous; -la fabrication des appareils médico-techniques, a l'exception de la prothèse dentaire.
La préparation, l'importation et la distribution aux pharmacies dés virus atténués ou non, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non et en général, des divers produits d'origine microbienne ou chimique définis, pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes, sont confiées à une entreprise nationale.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
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«Art. 184. — La fabrication, l’importation et l’exportation des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine doivent être effectuées exclusivement par des établissements pharmaceutiques publics et des établissements pharmaceutiques privés agréés, à l’exception des préparations prévues à l’article 187 ci-dessous.
La direction technique des établissements de fabrication, d’importation, et d’exportation des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, doit être assurée par un pharmacien directeur technique.
La fabrication, l’importation, la distribution et l’exportation des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, tels que définis à l’article 173 de la présente loi, doivent être effectuées par des établissements publics ainsi que par des établissements privés agréés.
Les conditions d’agrément des établissements privés cités aux alinéas 1 et 3 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ».