TITRE I — PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX › Chapitre II — Dispositions générales relatives aux services de santé
Article 17
La création, l'extension, le changement d'affectation et la fermeture, temporaire ou définitive, de toute structure sanitaire ou à vocation sanitaire est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé.
Toutefois, la fermeture temporaire des structures susvisées, n'excédant pas une période de trois mois, est soumise à une autorisation préalable du wall.