TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MEDICO-TECHNIQUES › Chapitre II — Nomenclatures nationales
Article 177
Il appartient au ministre concerné d'inscrire les médicaments destinés à la médecine vétérinaire dans la nomenclature nationale, après avis conforme de la commission nationale de nomenclature.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)