TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MEDICO-TECHNIQUES › Chapitre II — Nomenclatures nationales
Article 176
Il ne peut être délivré au public, ni fabriqué sur le territoire national, des médicaments à l'usage de la médecine humaine ou d'appareils médico-techniques autres que ceux inscrits à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 133 nomenclature des produits pharmaceutiques ou à la nomenclature des appareils médico-techniques, agréés par le ministre chargé de la santé, après avis conforme de la commission nationale de nomenclature prévue à l'article 175 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 176. — Ne peuvent être importés, ni délivrés au public, sur le territoire national, que les médicaments enregistrés ou autorisés et les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux homologués à usage de la médecine humaine ».